Panorama des règlementations impactant les processus KYC

Réglementation KYC

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne l’ensemble du secteur financier. Les règlementations européennes, transposées en droit français impactent les processus KYC

Le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI) et le Code pénal (article 324-1 et 421-1-6) encadrent juridiquement la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme en France. 

En tant que pays membre de l’Union Européenne, la France est tenue de mettre à jour ses textes afin de se conformer aux  Directives du Parlement Européen. 

 

Des règlementations visant à réduire les risques de fraude et blanchiment

 

Transposition des Directives Européennes en droit Français

Les Directives du Parlement européen ont pour objectif de définir précisément les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ainsi que les sanctions attenantes pour l’ensemble des pays membres de l’UE.

D’abord focalisé sur le blanchiment d’argent avec la 1ère directive de 1991, le dispositif se renforce et s’étend au financement des activités terroristes avec la 2ème directive, en 2005.

C’est la 4ème directive, transposée dans le code monétaire et financier par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui impose en matière de règlementations, de KYC et de remédiation :

  • l’identification et la vérification de l’identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs
  • les mesures de vigilance à l’entrée et tout au long de la relation d’affaires

Elle précisera en plus :

  • la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs
  • l’obligation de déclaration à TRACFIN
  • le contrôle interne et le reporting à l’AMF
  • l’évaluation des risques 

En 2020, deux nouvelles directives ont été transposées en droit Français :

  • La 5ème directive en février 2020
  • La 6ème directive en décembre 2020

Ces directives viennent préciser les précédentes et permettent à la règlementation de s’adapter à l’évolution du marché et aux avancées technologiques.

 

Une 5ème Directive influencée par les évolutions technologiques

Elle est rédigée suite à l’affaire des “Panama Papers” et des attaques terroristes qui ont bouleversé de nombreux pays en 2015-2016.

Elle est ensuite adoptée par le Parlement Européen en mai 2018 et enfin transposée en droit français en février 2020.

En complément, les nouvelles habitudes de consommation liées à l’expansion du digital, ainsi que les nouvelles formes de monnaies (cryptomonnaie) ont incité les législateurs à revoir les Directives européennes LCB-FT.

  • Ces évolutions interviennent avec l’essor des banques digitales et le récent boom de création des Néobanques et leur utilisation (N26, Hello Bank, BforBanque…) mais aussi la création d’une quarantaine d’autres.
    • le première Banque digitale Française est née en 1999, il s’agissant de ZEBANK 
  • Nous nous souvenons tous de l’explosion du cours du Bitcoin (crypto-monnaie) en 2019 avec cette hausse record de 40% de sa valeur passant de $7000 à $9800.

Ceci a eu pour effet la création et/ou mise en avant de toutes les autres valeurs crypto-monnaies.

La 5ème Directive impose à l’ensemble des acteurs financiers le même niveau d’information et de vérification lors du processus KYC.

Elle renforce le contrôle des informations des clients (personnes physiques et personnes morales) en :

  • précisant les mesures à mettre en œuvre en cas d’entrée en relation d‘affaires à distance.
  • élargissant l’accessibilité des registres des bénéficiaires effectifs d’une personne morale

 

Des investigations additionnelles quant à l’origine des fonds sont demandés quand ceux-ci proviennent de crypto-monnaies ou de cartes pré-payées, afin de tracer les transactions et prévenir les risques.

Les acteurs financiers sont tenus d’être vigilants et investiguer en cas de transactions inhabituelles ou sans objet licite évident

La 6ème directive, la règlementation qui alourdit les sanctions

 

Elle entre en vigueur pour les États membres le 3 décembre 2020 et doit être mise en œuvre par les institutions financières d’ici le 3 juin 2021.

Le changement majeur porte sur l’alourdissement des sanctions ainsi que l’extension de la responsabilité aux personnes morales et aux personnes physiques occupant un poste de pouvoir de représentation ayant autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale.

Lorsque des sanctions sont infligées, il est désormais question d’amendes pénales et non pénales ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 4 ans pour les particuliers et pour les personnes physiques représentant ou ayant un pouvoir de décision au nom des personnes morales.

Les États membres devraient également veiller à prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires telles l’exclusion temporaire de l’assistance sociale, l’interdiction temporaire d’exercer des activités commerciales et l’interdiction d’occuper un emploi public.

En ce qui concerne les personnes morales, les mesures punitives comprennent la confiscation des activités commerciales, l’exclusion de l’accès au financement public ou même la liquidation judiciaire. 

Cette directive vient aussi préciser en apportant une définition à 22 infractions criminelles en matière de blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Ces définitions sont partagées au sein des Etats membres de l’Union Européenne afin de faciliter et accélérer le traitement d’infractions transfrontalières.

 

L’obligation de vigilance

 

L’obligation de vigilance a pour but d’astreindre tous les professionnels visés par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier de mettre en place un certain nombre de contrôles lors de l’entrée en relation d’affaire avec un tiers.

In fine, le but est de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (LCB-FT)

Ceci s’applique sur leurs clients réguliers ou occasionnels.
Il est question de mettre en place des processus et des contrôles adaptés afin de s’assurer de l’identité de leurs clients.
Pour cela les professionnels peuvent se fier aux différents documents qu’ils peuvent avoir en leur possession comme le Kbis, les cartes d’identité nationale des personnes physiques ayant un rôle de représentation des personnes morales dans le cadre d’une entrée en relation d’affaire en B2B.

En somme, les institutions financières (banques, néobanque, banque digitale, assurance, mutuelle, établissement de crédit…), les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique (crypto-monnaie) sont tous visés par ce dispositif.

Ils ont une obligation de vigilance sur leurs clients mais aussi sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des transactions.

3 niveaux de vigilance

Il est défini 3 niveaux de vigilance induits par le Code monétaire et financier à partir de l’article L. 561-2 :

  • Vigilance constante (Article L561-6) :  est la plus usitée.
      • Elle doit être mise en place dès l’entrée en relation et dans le suivi de la relation d’affaire.
      • Elle implique d’identifier le client, l’objet et la nature de l’opération envisagée.
  • Vigilance renforcée (Article L561-10) : rentre en vigueur quand le risque est jugé élevé car :
    • L’identité du client n’a pas été vérifiée
    • La personne figure sur la liste des Personnes Exposées Politiquement, il faut dans ce cas prendre en compte entre autres les risques de corruption.
    • La législation de l’Etat où est situé le client fait obstacle à la LCB-FT
  • Vigilance allégée (Article L561-9) : celle ci s’applique dans un cadre strict pour juger que le risque est faible :
    • Le client doit être un organisme financier établi en France ou dans un pays tiers dont la législation LCB-FT est jugée équivalente.

Leurs impacts :

  • Les établissements financiers doivent conserver les pièces justificatives et la piste d’audit prouvant qu’ils ont réalisé les contrôles KYC pendant une durée de 5 ans.
  • La déclaration des soupçons doit se faire dès leur naissance, lors de l’entrée en relation par exemple, et aussi à postériori lors de la mise à jour périodique des informations clients ou de la remédiation du stock.

En cas de soupçon la déclaration se fait auprès de l’organisme TRACFIN (Service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics).

TRACFIN a reçu et analysé en 2019, prêt de 100 000 informations soit 120% de plus qu’il y a 5 ans ;

  • 95% de ces informations étaient des déclarations de soupçons de blanchiment d’argent ou financement du terrorisme.
  • 63% de ces informations émanent des institutions de crédits

En 2019, TRACFIN a réalisé plus de 14 000 enquêtes. Les résultats de ces enquêtes sont ensuite transmis aux autorités compétentes.

source : communiqué de presse du ministère de l’action et des comptes publics en date du 3 juillet 2020. 

 

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Thomas Vatinel

Head of Marketing

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